Un peu de retenue sur la rétention
4 03 2008La loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté (et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental que nous ne traiterons pas dans ce présent billet) domine incontestablement l’actualité du droit pénal. Elle mérite une étude attentive en tenant compte naturellement des limitations opportunément apportées par le Conseil constitutionnel tant sur la condition des soins effectifs prodigués au condamné que sur le refus de l’application immédiate de la rétention de sûreté. Sur ce dernier point, notons cependant que la rétention de sûreté pourra être prochainement appliquée lorsque la surveillance de sûreté, d’application immédiate, n’aura pas été respectée.
Contrairement à ce qui fut bien souvent affirmé, parfois avec un soupçon de supériorité, la rétention de sûreté doit donc être considérée comme une mesure de sûreté et non comme une peine. Le Conseil constitutionnel a en outre estimé que cette mesure correspondait aux exigences d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité. Quelques observations s’imposent pour comprendre cette décision : la rétention de sûreté pourra être envisagée (et non décidée) par la Cour d’assises lorsqu’elle condamnera un criminel à au moins quinze années de réclusion pour certains crimes particulièrement graves commis contre un mineur ou avec certaines circonstances aggravantes. Cette mesure trouve donc sa source dans une condamnation pour un crime commis et pas seulement, même si tel est bien son objet, dans une perspective d’un crime futur. Le condamné devra avoir bénéficié de soins effectifs lors de l’exécution de sa peine car sinon la rétention ne pourrait être considérée comme nécessaire. En fin de peine, il sera placé pendant au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de son observation. C’est alors que la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pourra adresser au procureur général un avis sur sa dangerosité et éventuellement proposer une rétention qui ne pourra être décidée, après débat contradictoire et éventuellement contre-expertise, que par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (hauts magistrats expérimentés), avec un recours possible devant une juridiction nationale (très hauts magistrats très expérimentés) dont la décision pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La décision de rétention, qui doit faire le constat d’un risque très élevé de récidive ne pouvant être traité autrement, sera valable un an et ne pourra être renouvelée que selon les mêmes conditions de fond et de forme.
Je comprends très bien que l’on puisse critiquer cette loi même si je ne mêle pas ma voix à ce concert de reproches. Encore convient-il de faire preuve d’un peu de retenue en concédant au moins que le législateur a pris d’importantes précautions avant d’adopter cette loi de précaution.
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