Concours d’agrégation

13 04 2008

Tandis que se poursuivent les épreuves pour les publicistes, s’ouvre le premier (comme le second d’ailleurs) concours d’agrégation de droit privé et sciences criminelles. Avant d’approfondir ultérieurement ce beau sujet, je ne peux dans l’immédiat qu’inciter les docteurs motivés à s’inscrire : au-delà de l’agrégation même qui représente à l’évidence un formidable accélérateur de carrière, les épreuves du concours et leur préparation, même lorsqu’elles n’aboutissent pas au succès espéré, forment un apprentissage exceptionnel de l’enseignement universitaire.

En guise de préliminaire, je souhaite juste apporter un tempérament à la critique récurrente sur la domination excessive des universités parisiennes, et plus précisément de Paris 1 et Paris 2, dont les succès sont tels qu’ils en deviennent, pour certains, presque suspects. Il me semble que c’est avant tout le critère de rattachement, à savoir uniquement l’université de soutenance de la thèse, qui s’avère discutable. Prenons le cas d’un candidat formé dans une faculté de province jusqu’en maîtrise (ou master 1), voire jusqu’en DEA (ou master 2), qui préfère parfois faire diriger sa thèse par un professeur parisien réputé et qui soutiendra donc sa thèse à Paris. Outre sa formation de base, ses recherches auront certes été effectuées dans sa faculté de province où il aura souvent été nommé assistant et dans le meilleur des cas maître de conférences. Il se sera préparé à l’agrégation, au moins pour une bonne part, auprès des agrégés de sa faculté provinciale. Peu importe, puisque sa thèse est parisienne, il s’agit d’un parisien et les statistiques ignoreront tout autre rattachement. Ma faculté en offre une démonstration spectaculaire puisque les listes publiées ne recèlent aucun agrégé rennais lors des trois précédents concours de droit privé. Et pourtant…  Lors du dernier concours, l’heureux admis qui a choisi Rennes ne l’a pas fait au hasard puisqu’il y avait été formé jusqu’en maîtrise. Les résultats de l’avant-dernier concours furent accueillis à Rennes avec une certaine fierté puisque deux de nos maîtres de conférences étaient reçus, dont l’un avait suivi tout son cursus à Rennes mais avec une thèse dirigée par un professeur parisien et soutenue à Paris. En 2003, point d’agrégé rennais donc, mais le deuxième du concours avait été initié au droit à Rennes, jusqu’en maîtrise. Dans nos murs, les enseignants rennais osent revendiquer une petite part dans ces quatre succès. Mais hors nos murs, Rennes n’y est pour rien puisque ce sont trois admis de Paris 2 et un admis de Paris 1. Pour ne pas être mal compris, je rappelle que ces deux grandes universités parisiennes forment évidemment beaucoup d’agrégés, et je suis d’ailleurs l’un d’eux, qui ont été formés exclusivement par leurs soins. Mais pour d’autres reçus, il serait convenable et conforme à l’intérêt du concours de partager les mérites et je sais, car j’en ai eu des témoignages, que les professeurs parisiens le souhaitent autant que les autres.




Réforme de l’ENM (3)

4 04 2008

Voici les dernières nouvelles de l’avant-projet de réforme du concours d’accès à l’ENM, en précisant que rien ne devrait être décidé avant juin mais que les grandes orientations semblent désormais certaines, pour une première application dès 2009. 

L’épreuve sur la connaissance et la compréhension du monde contemporain, qui remplacerait à l’écrit la culture générale, devrait être moins axée sur la culture classique et davantage liée aux questions de société, ce qui ne dispensera pas les candidats de nourrir leurs devoirs de perspectives historiques ou philosophiques. Le droit civil et la procédure civile d’une part et le droit pénal et la procédure pénale d’autre part pourraient, pour chacune de ces deux matières, donner lieu à la fois à une dissertation et à un cas pratique. Les contours de la note de synthèse, dorénavant présentée comme une évaluation des capacités de discernement et de décision, doivent encore être précisés. L’épreuve sur l’organisation de l’Etat et de la justice et sur le droit administratif est annoncée sous forme de QCM mais il n’est pas impossible qu’il s’agisse plutôt de courtes réponses à des questions.

En ce qui concerne les épreuves d’admission, celles sur le droit communautaire et international et sur le droit économique et financier méritent pour le moins quelques précisions quant aux programmes qu’elles pourraient recouvrir. Les responsables de l’Ecole sont parfaitement conscients des défauts des oraux actuels dits techniques avec environ 5 minutes de préparation, 5 minutes d’exposé et 5 minutes de discussion. Cette formule devrait être corrigée ce dont chacun se félicitera. Une langue vivante sera obligatoire et une seconde langue vivante facultative permettra d’obtenir quelques points supplémentaires. L’épreuve de groupe sur l’évaluation d’une situation et la résolution de cas pourrait consister en une discussion autour d’un ou plutôt deux cas par quatre candidats devant le jury dans un premier temps taisant et dans un second temps demandant à chaque candidat des explications sur ses réactions. J’avoue redouter que cette épreuve ne consiste en un jeu de rôles assez artificiel. Les tests psychologiques ne devraient pas donner lieu à une note mais à une évaluation transmise au jury pour le grand oral. Il s’agit certainement de la meilleure utilisation de ces tests. Le grand oral lui-même ne serait plus une épreuve de culture générale classique mais une sorte d’entretien de motivation centré sur l’évaluation de la maturité du candidat et sur sa perception du métier de magistrat.

Enfin, pour répondre aux inquiétudes qu’exprimait “Anonyme” dans son commentaire, le Master 1 devrait rester suffisant pour se présenter au concours.

Chacun pourra se faire une opinion sur cette réforme annoncée, étant rappelé qu’elle ne devrait être définitivement adoptée qu’en juin. Mon avis personnel reste, sous réserve des choix définitifs et de la détermination des coefficients, celui que je livrais dans mon précédent billet sur ce sujet : cette réforme n’est certes pas parfaite mais me paraît représenter une amélioration significative.




Un peu de retenue sur la rétention

4 03 2008

La loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté (et la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental que nous ne traiterons pas dans ce présent billet) domine incontestablement l’actualité du droit pénal. Elle mérite une étude attentive en tenant compte naturellement des limitations opportunément  apportées par le Conseil constitutionnel tant sur la condition des soins effectifs prodigués au condamné que sur le refus de l’application immédiate de la rétention de sûreté. Sur ce dernier point, notons cependant que la rétention de sûreté pourra être prochainement appliquée lorsque la surveillance de sûreté, d’application immédiate, n’aura pas été respectée.

Contrairement à ce qui fut bien souvent affirmé, parfois avec un soupçon de supériorité, la rétention de sûreté doit donc être considérée comme une mesure de sûreté et non comme une peine. Le Conseil constitutionnel a en outre estimé que cette mesure correspondait aux exigences d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité. Quelques observations s’imposent pour comprendre cette décision : la rétention de sûreté pourra être envisagée (et non décidée) par la Cour d’assises lorsqu’elle condamnera un criminel à au moins quinze années de réclusion pour certains crimes particulièrement graves commis contre un mineur ou avec certaines circonstances aggravantes.  Cette mesure trouve donc sa source dans une condamnation pour un crime commis et pas seulement, même si tel est bien son objet, dans une perspective d’un crime futur. Le condamné devra avoir bénéficié de soins effectifs lors de l’exécution de sa peine car sinon la rétention ne pourrait être considérée comme nécessaire. En fin de peine, il sera placé pendant au moins six semaines dans un service spécialisé chargé de son observation. C’est alors que la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pourra adresser au procureur général un avis sur sa dangerosité et éventuellement proposer une rétention qui ne pourra être décidée, après débat contradictoire et éventuellement contre-expertise, que par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (hauts magistrats expérimentés), avec un recours possible devant une juridiction nationale (très hauts magistrats très expérimentés) dont la décision pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La décision de rétention, qui doit faire le constat d’un risque très élevé de récidive ne pouvant être traité autrement, sera valable un an et ne pourra être renouvelée que selon les mêmes conditions de fond et de forme.

Je comprends très bien que l’on puisse critiquer cette loi même si je ne mêle pas ma voix à ce concert de reproches. Encore convient-il de faire preuve d’un peu de retenue en concédant au moins que le législateur a pris d’importantes précautions avant d’adopter cette loi de précaution.




Réforme de l’ENM (2)

28 02 2008

Le 22 février, furent présentées à la Chancellerie les grandes lignes de la réforme attendue de l’ENM. En ce qui concerne la formation dispensée, plusieurs axes seront développés avec notamment des perspectives de recherche et de spécialisation en partenariat avec l’université. Les épreuves du concours seront modifiées à partir de 2009. Une visite sur le site du ministère de la justice permet de comparer le projet 2009 au concours actuel. Observons seulement que le droit pénal deviendra une épreuve obligatoire d’admissibilité, que la culture générale sera remplacée à l’admissibilité et à l’admission par des épreuves portant notamment sur la compréhension du monde contemporain et sur la culture judiciaire et enfin qu’interviendront pour l’admission des tests psychologiques. Cette nouvelle formule s’exposera certainement à des critiques qui seront d’ailleurs sans doute contradictoires. A défaut d’être parfaite, une réforme doit apporter une amélioration et à ce titre, cette refonte semble réussie car l’adéquation entre les épreuves du concours et la fonction de magistrat sera à l’avenir plus évidente. Naturellement, les modalités du concours et les coefficients devront être examinés attentivement. La magistrature est un corps prestigieux et non un second choix dont l’accès devrait être taillé sur mesure pour satisfaire les uns ou les autres.

Un discours sinon dominant du moins très présent dénonce la part prépondérante du droit dans la sélection et la formation des futurs magistrats et prône une diminution de la proportion des auditeurs recrutés par le premier concours. Je ne partage aucune de ces opinions, en premier lieu parce qu’il me semble dangereux de s’en remettre à l’équité des parlements et en second lieu parce qu’il me semble injuste de se méfier de notre jeunesse.




Réforme de l’ENM

2 02 2008

Madame la ministre de la justice était hier à l’Ecole Nationale de la Magistrature pour la prestation de serment des nouveaux auditeurs de justice. Dans son discours, elle a évoqué la probable et imminente réforme du concours d’accès et de la scolarité à l’ENM. Le directeur de l’école devrait remettre ses propositions le 20 février. Cette réflexion était connue. En tant que directeur d’IEJ, je suis spécialement intéressé par les modifications qui pourraient être apportées au premier concours d’entrée (concours externe). Deux pistes semblent sérieusement envisagées.

La première consisterait à ajouter une matière de procédure parmi les épreuves d’admissibilité. Cette évolution est à mon sens particulièrement opportune. Il me semble difficile de concevoir qu’un candidat à la magistrature ne maîtrise pas les règles procédurales essentielles qui encadreront son métier. L’actuelle “petite” épreuve d’admission, de 15 minutes et dotée d’un faible coefficient, est loin d’être suffisante. La procédure est indisscociable des droits et libertés fondamentaux : on y étudie le procès équitable, les droits de la défense et l’équilibre entre les parties, la loyauté, le contradictoire, le double degré de juridiction…  J’ajoute que la procédure pénale figure dans le programme obligatoire d’admissibilité du concours de commissaire de police (sur lequel je reviendrai). Nos concours portent donc aujourd’hui le message suivant : la connaissance de la procédure pénale est indispensable pour un futur commissaire de police mais est accessoire pour un futur juge d’instruction ou un futur substitut. Comprenne qui pourra !

La seconde modification, d’ailleurs évoquée hier, serait l’intervention d’un psychologue lors des épreuves du concours. J’en parlais depuis plusieurs jours avec des collègues et la moue que provoquait cette information manifestait parfaitement le choc culturel que représente (et c’est plutôt regrettable) le droit et la psychologie. J’ai aussi noté, en lisant la presse, des réactions hostiles, voire indignées, de certains magistrats. Pourtant, sous certaines conditions et restrictions, cette idée ne me semble pas incongrue. Evidemment, s’il s’agissait de tests ou d’entretiens éliminatoires ou même notés, le risque de subjectivité et d’arbitraire serait considérable. Mais si l’on songe à adjoindre un psychologue à un jury qui, en formation collégiale, entend les candidats sur des questions de culture générale ou des problèmes de société, la proposition ne serait pas sans attrait. On pourrait aussi songer à des tests psychologiques qui donneraient lieu à un avis exprimé avec prudence : les éventuels soupçons pourraient seulement, par la suite, orienter certaines questions du jury. Le verdict du psychologue m’inquiète, son éclairage me paraît utile. Une telle intervention d’un psychologue, strictement encadrée, existe déjà pour le concours de commissaire de police : s’en inspirer ne procèderait donc ni d’un saut dans l’inconnu ni d’une méfiance particulière envers nos futurs magistrats.




Fils de la Libération

25 01 2008

Certes, j’apprécie peu que le législateur se transforme en historien et prétende dicter une opinion nationale. Pourtant, exceptionnellement, j’approuve les dispositions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ce qu’elles répriment la contestation des crimes contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale. La France est désormais une nation de la victoire contre le nazisme et aucun Français ne peut s’affranchir de cet héritage. On peut être de droite ou de gauche, croyant ou agnostique, républicain, royaliste ou anarchiste.  Le national-socialisme, lui, n’est pas compatible avec l’existence même de la France et l’identité retrouvée des Français.

Je me sens fils de la Libération avant toute chose, avant même que d’être fils de Valmy. Bien sûr, la Marseillaise et le Chant des partisans ne se contredisent en rien et se complètent en tout. Pourtant, puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul hymne national, j’avoue être moins ému par “Aux armes citoyens ! Formez vos bataillons ! ” que par “Ami, si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place”. A ceux qui souffrent, aux innocents soupçonnés, à Ingrid Betancourt et aux autres, je ne promets pas qu’un sang impur abreuvera nos sillons. Mais j’aimerais tant leur dire tout bas : “Chantez compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute”.




Quand l’Arche de Zoé rentre au bercail

6 01 2008

A la demande d’un visiteur de ce site, je vous invite à réfléchir sur les suites judiciaires de l’affaire très médiatisée de l’Arche de Zoé. Je ne reviens pas sur les faits, ne serait-ce que parce que chacun les connaît comme moi ou peut-être mieux que moi (ce soir encore, France 3 diffusera trois reportages sur ce sujet). Il s’agit surtout d’envisager la future exécution des peines des condamnés français après leur transfèrement en France.

Les Tchadiens ont jugé nos ressortissants, ce qui paraît naturel puisque domine le principe de territorialité. L’article 49 de l’accord d’entraide judiciaire de 1976 entre la France et le Tchad exclut d’ailleurs l’extradition lorsque l’infraction est commise sur le territoire de l’Etat requis. D’autres poursuites seront en outre menées en France sur d’autres faits relatifs à cette affaire. Les condamnations prononcées peuvent peut-être sembler sévères ou du moins de pas faire grand cas de l’individualisation des peines. Toutefois, même si la justice tchadienne a certainement de grands défauts, le dossier d’accusation semblait loin d’être vide et les comportements poursuivis sont répréhensibles dans toutes les démocraties, étant rappelé qu’en droit pénal français un mobile généreux n’ôte pas aux faits leur caractère délictueux. En nous remettant nos ressortissants condamnés, les Tchadiens ont appliqué avec loyauté l’accord de 1976 (art. 29). Les réductions, ajournements, libérations et autres modalités d’exécution des peines procèderont de la loi française, sur avis de l’Etat tchadien, tandis que la grâce et l’amnistie dépendront de l’Etat tchadien. La peine de travaux forcés prononcée au Tchad n’étant plus connue du droit français, il convient de lui substituer celle qui lui correspond le mieux et il n’est pas besoin de faire preuve d’une grande imagination pour songer à la peine d’emprisonnement. L’audience du tribunal correctionnel de Créteil est fixée au 14 janvier.

Pour conclure, je veux avoir une pensée pour les Français détenus à l’étranger (j’ai lu qu’il y en aurait plus de 1700), notamment pour ceux qui ne bénéficient ni d’une véritable assistance consulaire, médicale ou matérielle ni d’une quelconque couverture médiatique.




Avant Noël, la saison des thèses

18 12 2007

Les étudiants les plus observateurs auront remarqué, en jetant un oeil sur les tableaux d’affichage, que se multiplient actuellement les soutenances de thèse. Le hasard n’y est pour rien : le mois de décembre est l’ultime délai pour pouvoir, l’année suivante, être recruté comme maître de conférences ou être admis sur titre à l’Ecole nationale de la magistrature ou encore dans un Centre régional de formation professionnelle des avocats.  J’ai une pensée particulière pour ceux qui ambitionnent une carrière universitaire, non par corporatisme mais parce que, même honorés d’une mention très honorable avec félicitations du jury, ils demeurent dans une pénible incertitude : avant de se présenter devant les commissions des facultés au printemps prochain, ils devront être qualifiés cet hiver par une instance nationale qui ne retient que les meilleurs auteurs.

S’inscrire en thèse est facile dès lors que l’on a obtenu un Master 2 à finalité recherche. Soutenir une bonne thèse (3 à 6 ans plus tard) est nettement moins évident, ce que confirme le taux élevé d’abandon (surtout en droit). Le doctorant devra faire preuve non seulement de rigueur, d’intelligence et de compétence juridique mais aussi - ce qui est moins connu - d’originalité et même d’imagination. Surtout, il devra s’illustrer par sa persévérance : il s’obligera à achever le travail commencé en restant motivé pendant plusieurs années malgré les inévitables et d’ailleurs fructueux moments de doute et de remise en cause. De telles qualités devraient séduire les employeurs et pourtant, en France, ce n’est guère le cas. Le docteur est volontiers soupçonné de ne s’épanouir que dans les livres et d’être par nature inadapté à l’entreprise. Les Français qui travaillent dans des sociétés allemandes s’en étonnent souvent : en Allemagne, les docteurs sont nombreux dans les hautes sphères des entreprises et sont présentés avec leur titre auquel est conféré un respect manifeste. Etrange différence de culture, d’autant que les Allemands n’ont pas forcément beaucoup de leçons à recevoir de notre part en matière de formation professionnelle et de pragmatisme commercial. Une explication possible : les patrons français ne sont pas des docteurs mais des diplômés des grandes écoles et comme chacun le sait, les dirigeants ont tendance à recruter comme dirigeants ceux qui leur ressemblent.




Ce site est désormais ouvert !

2 12 2007

Après un mois de préparation que justifient mes lacunes considérables en informatique, j’ai le grand plaisir de vous proposer ce site consacré principalement au droit pénal, aux facultés de droit et à leurs instituts d’études judiciaires.

N’hésitez pas à y apporter votre contribution. Je souhaite évidemment qu’y règnent la tolérance, la courtoisie et une certaine légèreté. Et comme un heureux hasard me fait ouvrir ce site le jour anniversaire de la victoire d’Austerlitz, j’espère aussi, et d’abord pour moi-même, de l’audace et un peu d’esprit !




Quelques doutes sur le traitement en temps réel

2 12 2007

Depuis une quinzaine d’années, les parquets ont mis en place le traitement en temps réel (ou traitement direct) : pour les affaires de  gravité limitée et avant le départ du mis en cause des locaux de police, l’OPJ téléphone au parquet qui se prononce aussitôt sur la suite des opérations. L’auteur supposé des faits, et le cas échéant la victime, connaissent donc immédiatement la décision du ministère public. En tant qu’observateur extérieur - tel est l’intérêt du professeur de droit - j’ai malgré mon grand respect pour la police un peu de mal à être convaincu que la présentation téléphonique effectuée par l’OPJ soit toujours d’une totale impartialité, non par mauvaise foi mais tout simplement par  inclinaison naturelle. Le policier n’est-il pas tenté de justifier son enquête et ses conclusions plutôt que de les remettre en cause ? La police judiciaire est-elle alors correctement contrôlée (art. 12 c. pr. pén.) par le procureur de la République ?

Bien sûr, il ne s’agit pas de condamner un traitement rapide de ces affaires et encore moins de regretter le bon vieux temps du courrier. Le TTR est une nécessité pour de très nombreux parquets. Peut-être pouvons-nous au moins lancer une piste de réflexion qui, à vrai dire, m’a été suggérée par un magistrat rennais : après le téléphone, pourquoi ne pas profiter d’internet ? L’OPJ enverrait au parquet un courrier électronique avec les copies des procès-verbaux en pièces jointes. Le substitut ne prendrait sa décision qu’après un examen direct et personnel de la procédure.

Je devine déjà l’ironie de certains lecteurs narquois (mais très minoritaires !) se demandant pourquoi un universitaire se mêle de ces problèmes. Sans doute parce que ses amis magistrats ou ses anciens étudiants, désormais avocats après un stage en TTR, lui ont fait part de leur propre désappointement et du décalage considérable entre cette procédure et les cours très pointilleux dispensés en faculté. Avec un soupçon de prétention dont je m’excuse par avance, j’admets qu’il soit décourageant de travailler dans un fast food après avoir été formé dans un bon restaurant.